Du code de l’indigénat à la déchéance de la nationalité : l’Algérien face à l’arbitraire

2 août 2026
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En février 2026, l’Algérie a inscrit dans son droit la possibilité de retirer sa nationalité à certains de ses citoyens, y compris lorsqu’ils la possèdent depuis leur naissance. Le gouvernement assure que la mesure ne concernera que des faits d’une extrême gravité : trahison, terrorisme, collaboration avec une puissance étrangère ou atteinte aux intérêts fondamentaux du pays. Mais la rédaction du texte, la procédure choisie et le contexte politique dans lequel cette réforme intervient autorisent une lecture beaucoup moins rassurante.

La question n’est pas de savoir si l’État algérien doit se défendre contre l’espionnage, les groupes armés ou les entreprises de déstabilisation. Il en a le droit, comme tous les États. Elle est de comprendre pourquoi les instruments du droit pénal ne suffiraient plus et pourquoi, au-delà de la condamnation d’un acte, il faudrait désormais pouvoir retrancher un individu de la communauté nationale.

La déchéance de nationalité n’est pas une peine comme les autres. Elle ne dit pas seulement à un citoyen qu’il a enfreint la loi. Elle lui signifie que son pays ne le reconnaît plus comme l’un des siens. Elle transforme une accusation politique ou pénale en rupture d’appartenance. C’est cette dimension, davantage encore que la sévérité du dispositif, qui devrait alerter.

Car le texte ne vise pas uniquement des infractions clairement établies, telles que l’espionnage ou le financement d’une organisation terroriste. Il recourt aussi à des expressions beaucoup plus larges : « activités hostiles à l’Algérie », atteinte à « l’unité du peuple », à « la stabilité des institutions » ou aux « symboles de la révolution ». Ces formulations laissent à l’autorité politique une marge d’interprétation considérable. Dans un pays où les opposants, les journalistes et les militants des droits humains font régulièrement l’objet de poursuites, cette imprécision ne peut être regardée comme un simple défaut de rédaction.

Elle constitue le cœur du problème.

À partir de quel moment une critique du pouvoir devient-elle une activité hostile au pays ? Une intervention devant une institution étrangère peut-elle être assimilée à une collaboration avec l’étranger ? La dénonciation des arrestations arbitraires, de la corruption ou de la répression peut-elle être présentée comme une atteinte à l’image de l’Algérie ? Un opposant installé en France, au Canada, en Belgique ou au Royaume-Uni risque-t-il de voir son engagement politique interprété comme une entreprise de déstabilisation ?

La loi ne trace pas clairement ces frontières. Elle laisse au pouvoir le soin de les déplacer.

C’est ainsi que la nationalité, qui devrait être le droit le plus stable du citoyen, peut devenir un statut révocable. L’Algérien ne serait plus seulement tenu de respecter la loi. Il devrait aussi démontrer que ses opinions, ses engagements et ses relations à l’étranger correspondent à la définition officielle de la loyauté nationale.

Le glissement est considérable. Critiquer le gouvernement peut être présenté comme une attaque contre les institutions. Attaquer les institutions peut être qualifié d’atteinte à l’État. Et toute atteinte à l’État peut, à son tour, être décrite comme une trahison envers l’Algérie.

Le régime algérien entretient depuis longtemps cette confusion entre le pays, l’État et ceux qui le dirigent. Il se présente moins comme un pouvoir provisoirement chargé de gouverner que comme le dépositaire de la nation, de son unité et de sa mémoire. Dans cette conception, l’opposition n’est jamais tout à fait légitime. Elle reste toujours susceptible d’être accusée de servir des intérêts étrangers, de porter atteinte à la stabilité ou de diviser le peuple.

La déchéance de nationalité donne désormais une traduction juridique à cette vieille suspicion politique.

Le pouvoir affirme que la procédure sera encadrée. Une mise en demeure doit être adressée à la personne concernée. Celle-ci pourra présenter des observations. Une commission spéciale examinera le dossier avant qu’une décision ne soit prise par décret présidentiel.

Sur le papier, ces étapes peuvent donner l’apparence d’une procédure contradictoire. Mais l’essentiel demeure : la décision finale appartient à l’exécutif. Ce n’est pas un tribunal indépendant qui prononce la rupture entre un citoyen et son pays. Ce n’est pas une juridiction pénale, saisie d’une infraction précise et tenue d’examiner des preuves débattues publiquement. C’est le pouvoir politique qui instruit, qualifie et tranche.

L’État accuse. L’État examine. L’État décide.

Il est difficile, dans ces conditions, de parler d’un véritable équilibre des pouvoirs.

Le droit pénal possède pourtant les outils nécessaires pour sanctionner les actes les plus graves. Un citoyen qui livre des informations militaires à une puissance étrangère peut être poursuivi pour espionnage. Celui qui finance un groupe armé peut être condamné pour terrorisme. Celui qui participe à une entreprise violente contre son pays peut répondre de ses actes devant la justice.

Pourquoi faudrait-il aller plus loin et lui retirer son appartenance nationale ?

Parce que la déchéance poursuit un objectif que la prison, l’amende ou l’interdiction de droits ne remplissent pas. Elle stigmatise. Elle désigne le condamné comme un corps étranger. Elle dit que la faute commise ne relève plus seulement de la justice, mais d’une expulsion symbolique hors de la communauté.

La peine cesse alors de viser un comportement. Elle atteint l’identité même de la personne.

C’est ce qui la rend particulièrement adaptée aux usages politiques. Un opposant peut être jugé excessif, injuste, irresponsable ou même coupable d’une infraction. Il demeure néanmoins un citoyen. La déchéance permet de franchir cette limite et de transformer le désaccord en bannissement.

Le premier public concerné est celui de la diaspora. Les Algériens établis à l’étranger disposent souvent d’un espace de parole plus large que ceux restés au pays. Ils peuvent participer à des réunions publiques, saisir des organisations internationales, interpeller des élus, organiser des campagnes, publier des enquêtes ou financer des associations. Cette liberté les rend plus difficiles à contrôler.

Le régime entretient avec eux une relation profondément contradictoire. Il célèbre leur attachement à l’Algérie, sollicite leurs transferts financiers et invoque leur poids démographique ou culturel. Mais il regarde avec méfiance ceux qui utilisent leur liberté à l’étranger pour dénoncer les pratiques du pouvoir.

La diaspora est valorisée lorsqu’elle soutient le récit officiel. Elle devient suspecte lorsqu’elle le conteste.

Avec la déchéance, la seconde nationalité n’est plus seulement un fait administratif. Elle devient une vulnérabilité. Celui qui possède un autre passeport peut être plus facilement présenté comme moins algérien, moins loyal, plus proche d’une influence extérieure. Son appartenance à la nation devient moins sûre que celle du citoyen qui n’a aucun autre rattachement juridique.

Ainsi se dessine une hiérarchie silencieuse.

Il y aurait les Algériens dont la nationalité ne peut être remise en cause, et ceux dont elle dépendrait de leur comportement. Les citoyens de l’intérieur et ceux de l’extérieur. Les nationaux irrévocables et les nationaux conditionnels. Ceux qui peuvent critiquer sans risquer l’exclusion, et ceux que leur double nationalité rendrait expulsables de la communauté nationale.

Une telle distinction devrait être insupportable dans un pays dont l’histoire a été marquée par l’inégalité juridique.

Le parallèle avec le code de l’indigénat doit être formulé avec prudence. L’Algérie indépendante n’est pas l’Algérie coloniale. Le pouvoir actuel n’est pas une administration étrangère imposée par une conquête militaire. Les responsabilités historiques, les structures politiques et les rapports de domination ne sont pas identiques.

Mais la comparaison n’a de sens que si elle porte sur les mécanismes.

Le code de l’indigénat reposait sur une idée simple : tous les habitants d’un même territoire ne méritaient pas les mêmes droits. L’« indigène musulman » pouvait être considéré comme français sans bénéficier de la pleine citoyenneté française. Il relevait d’un régime d’exception, d’infractions particulières et de sanctions administratives prononcées par des représentants du pouvoir colonial.

Le droit ne servait pas seulement à punir. Il organisait une population de suspects.

C’est cette logique de suspicion qui réapparaît lorsque l’État commence à classer ses propres citoyens selon le degré de sécurité de leur appartenance. La nouvelle législation ne rétablit pas le code de l’indigénat, mais elle réintroduit une idée que l’indépendance aurait dû rendre inconcevable : certains Algériens pourraient être moins citoyens que les autres.

Le rapprochement est d’autant plus dérangeant que la guerre de libération a précisément été menée contre un ordre qui refusait l’égalité politique aux Algériens. Ceux-ci étaient chez eux, mais traités comme des sujets. Ils appartenaient au territoire, mais le territoire ne leur appartenait pas.

Soixante-quatre ans après l’indépendance, le pouvoir algérien ne peut invoquer cette histoire tout en fabriquant une citoyenneté sous condition.

Il ne peut pas célébrer les martyrs, se réclamer du 1er Novembre et présenter la révolution comme la source de sa légitimité, puis décider qu’un Algérien cesse de l’être parce que son engagement est jugé hostile aux institutions. La souveraineté conquise contre la colonisation ne peut pas devenir le prétexte à une souveraineté exercée contre les citoyens.

C’est pourtant ce qui se joue derrière l’invocation permanente des « symboles de la révolution ».

La révolution algérienne appartient-elle au peuple ou au pouvoir ? Peut-elle être discutée, interprétée, critiquée, ou doit-elle rester enfermée dans une lecture officielle ? Qui décide de ce qui constitue une atteinte à ses symboles ? Le juge indépendant, l’historien, le citoyen, ou l’administration chargée de protéger le régime ?

En plaçant les symboles révolutionnaires au centre d’une législation sur la déchéance, le pouvoir ne protège pas seulement la mémoire nationale. Il s’accorde le droit de dire qui en est l’héritier légitime.

La révolution devient un brevet de patriotisme.

Ceux qui soutiennent le régime peuvent s’en réclamer. Ceux qui le contestent risquent d’être accusés de la trahir. Le pouvoir transforme ainsi une histoire collective en propriété politique. Il ne gouverne plus seulement au nom du peuple ; il prétend incarner à lui seul le sens de son histoire.

Cette confiscation de la mémoire permet d’éviter le débat démocratique. Lorsqu’un régime ne peut pas convaincre par ses résultats, il invoque sa légitimité historique. Lorsqu’il ne peut pas répondre à une critique, il accuse son auteur d’atteinte à l’unité nationale. Lorsqu’il ne peut pas accepter la pluralité politique, il la présente comme une menace pour la stabilité.

Le vocabulaire sécuritaire finit alors par envahir l’ensemble de la vie publique.

L’opposant n’est plus un adversaire. Il est un agent.

Le journaliste n’est plus un enquêteur. Il est un relais de campagnes hostiles.

Le militant n’est plus un citoyen engagé. Il est un instrument d’influences étrangères.

L’universitaire n’est plus un chercheur critique. Il est un danger pour le récit national.

Cette manière de gouverner n’a pas besoin d’appliquer la déchéance à grande échelle pour produire ses effets. Il suffit que la menace existe. Une loi vague, spectaculaire et contrôlée par l’exécutif peut devenir un puissant instrument d’autocensure.

Un militant hésitera avant de participer à une conférence. Un journaliste réfléchira avant de publier certains documents. Un chercheur évitera de signer une tribune. Un membre de la diaspora renoncera peut-être à soutenir une organisation dénoncée par Alger.

La peur ne vient pas seulement de la sanction. Elle vient de l’imprévisibilité.

Personne ne sait exactement ce qu’est une « activité hostile ». Personne ne sait où s’arrête la critique et où commence, aux yeux du pouvoir, la trahison. Personne ne peut être certain qu’une qualification aujourd’hui réservée aux actes violents ne sera pas demain étendue à une parole politique.

L’arbitraire commence là : lorsque la loi ne permet plus au citoyen de prévoir les conséquences de ses actes.

Le régime soutient que seules des situations exceptionnelles seront concernées. Mais les pouvoirs d’exception ont une histoire. Ils sont toujours adoptés au nom de circonstances extraordinaires, puis progressivement intégrés au fonctionnement ordinaire de l’État. Ce qui devait viser un nombre très limité de personnes finit par modifier le rapport de tous les citoyens à l’autorité.

La déchéance pose également la question de l’apatridie. Lorsqu’une personne ne possède pas d’autre nationalité, la privation peut la placer dans une situation juridique extrême : absence de protection diplomatique, difficultés de circulation, perte de documents et incertitude sur le droit au séjour.

Un apatride n’est pas seulement un individu sans passeport. C’est une personne dont aucun État ne reconnaît pleinement l’appartenance.

Créer une telle situation revient à pousser la sanction jusqu’à l’effacement juridique. Même lorsqu’un individu a commis un crime grave, un État de droit doit répondre par la justice, non par la négation de son existence civique.

La gravité d’une accusation ne diminue pas le besoin de garanties. Elle l’accroît.

Un régime sûr de lui-même n’a pas besoin de supprimer juridiquement ses adversaires. Il les affronte politiquement. Il répond à leurs critiques. Il démontre leurs mensonges. Et lorsqu’un crime est établi, il les fait juger devant une juridiction indépendante.

La déchéance appartient à une autre conception du pouvoir. Elle suppose que l’État puisse choisir ses citoyens après leur naissance, comme s’il disposait d’un droit de propriété sur la nation. Elle transforme la nationalité en contrat unilatéral : le citoyen doit une loyauté absolue, tandis que le pouvoir conserve la faculté de rompre le lien.

Or la nationalité n’est pas une décoration remise par le président de la République. Elle n’est pas un certificat de bonne conduite. Elle n’est pas une récompense accordée aux citoyens dociles.

Elle est un droit.

L’Algérie n’appartient ni au gouvernement, ni à l’armée, ni à l’administration, ni aux héritiers autoproclamés de la révolution. Elle appartient aux Algériens, y compris à ceux qui s’opposent au pouvoir, dénoncent ses abus ou contestent son récit.

Un opposant peut se tromper. Il peut être excessif, sectaire ou injuste. Il peut aussi commettre une infraction et devoir en répondre.

Mais il reste Algérien.

C’est cette évidence que la législation de 2026 fragilise. En permettant à l’exécutif de retrancher un citoyen du corps national, elle réduit l’Algérie au régime qui la gouverne. Elle fait de la loyauté au pouvoir la mesure de l’appartenance au pays.

Le code de l’indigénat avait fait de l’Algérien un sujet privé de l’égalité civique par un ordre colonial. La déchéance de la nationalité menace de faire du citoyen indépendant un national en sursis, constamment tenu de prouver qu’il mérite encore son pays.

Les époques ne sont pas les mêmes. Les pouvoirs ne sont pas identiques. Mais le réflexe demeure : considérer les droits non comme des limites imposées à l’État, mais comme des privilèges qu’il peut accorder, restreindre ou retirer.

L’Algérie ne sera fidèle à sa révolution que lorsqu’aucun dirigeant ne pourra décider qu’un citoyen n’est plus algérien.

Une nation digne de ce nom n’efface pas ses enfants lorsqu’ils contestent ses gouvernants.

Elle leur répond.

Elle les juge lorsque des crimes sont établis.

Mais elle ne les bannit pas.

Khaled Boulaziz

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